I-9, r. 10 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
7. Le comité formé par le Conseil d’administration aux fins d’entendre le candidat procède à l’audition dans les 90 jours de la date de la réception de la demande. À cette fin, le secrétaire convoque le candidat au moyen d’un écrit transmis par poste recommandée au moins 10 jours avant la date de cette audition. Dans les 10 jours suivant la date de l’audition, ce comité formule sa recommandation au comité des examinateurs qui la transmet au Conseil d’administration avec son avis.
D. 381-2002, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. Le comité formé par le Conseil d’administration aux fins d’entendre le candidat procède à l’audition dans les 90 jours de la date de la réception de la demande. À cette fin, le secrétaire convoque le candidat au moyen d’un écrit transmis sous pli recommandé au moins 10 jours avant la date de cette audition. Dans les 10 jours suivant la date de l’audition, ce comité formule sa recommandation au comité des examinateurs qui la transmet au Conseil d’administration avec son avis.
D. 381-2002, a. 7.